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Actualités juridiques et statutaires

JO du 28/06/2024 : Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres

Ce décret institue le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et après avis du CST, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois :

  • des directeurs de police municipale,
  • des chefs de service de police municipale,
  • des agents de police municipale,
  • des gardes champêtres

Il s‘agit d’une indemnité spéciale de fonction et d’engagement composée d’une part fixe et d’une part variable.

L’organe délibérant fixe un taux individuel appliqué au montant du traitement soumis à retenue pour pension dans les limites suivantes :

  • 33 % pour le cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
  • 32 % pour le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
  • 30 % pour le cadre d’emplois des agents de police municipale ;
  • 30 % pour le cadre d’emplois des gardes champêtres.

L’organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement dans la limite des montants suivants :

  • 9 500 euros pour le cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
  • 7 000 euros pour le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
  • 5 000 euros pour le cadre d’emplois des agents de police municipale ;
  • 5 000 euros pour le cadre d’emplois des gardes champêtres

CLAUSE DE SAUVEGARDE : Après mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l’exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage de 50% et dans la limite du montant prévu ci-dessus.

sauf en ce qui concerne l’abrogation des décrets suivants :

  • décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres ;
  • décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
  • décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois de directeur de police municipale.

qui prend effet à compter du 1er janvier 2025.

CAA de Lyon, 30 avril 2024, requête N° 22LY02714

Dans cette espèce, l’agent s’était aussi vu reprocher d’avoir refusé de réaliser un inventaire et de nettoyer un véhicule de service. Il s’agissait d’un adjoint technique territorial qui travaillait au service de l’entretien des stations d’épuration gérées par une communauté de communes. En l’occurrence, de telles tâches ne relevaient ni de sa fiche de poste qui exposait ses missions de façon détaillée ni de manière générale de ses attributions.

Ainsi, les juges ont estimé que même si cette tâche ne faisait pas partie de ses attributions, l’agent devait exécuter cet ordre de son supérieur hiérarchique. En refusant de l’exécuter et ainsi de se conformer aux ordres donnés par l’autorité hiérarchique, il a méconnu l’obligation d’obéissance hiérarchique.

En outre, les juges relèvent que ces tâches n’étant pas en contradiction manifeste avec les missions attachées à son cadre d’emplois, il a commis une faute disciplinaire.

JO du 20/06/2024 : Décret n° 2024-558 du 18 juin 2024 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

Ce décret étend le bénéfice du « forfait mobilités durables » aux agents publics et aux agents recrutés sur un contrat de droit privé des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui disposent d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail afin d’inciter à l’utilisation des mobilités alternatives.
Ce décret s’applique au titre des déplacements effectués à compter de l’année 2024.

Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables, qui excluait expressément du dispositif les agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail (article 9) est modifié en ce sens.

C’est quoi le « Forfait Mobilités Durables (FMD) » ?

JO du 29/05/2024 : Décret n° 2024-483 du 28 mai 2024 permettant aux agents publics d’exercer à titre accessoire une activité lucrative salariée d’agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Ce décret ouvre la possibilité aux agents publics de cumuler un emploi public avec l’activité accessoire lucrative salariée d’agent privé de sécurité, notamment lorsqu’ils sont détenteurs de la carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l’occasion de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés.

Il s’agit d’un dispositif mis en place uniquement du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024.

L’employeur public qui autorisera ce cumul devra faire connaître à l’entreprise au bénéfice duquel l’agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s’assurer que l’agent exercera cette activité dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables.

JO du 23/04/2024 : Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Les nouvelles dispositions ci-dessous sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.

L’article 36 de cette loi transpose dans la fonction publique l’article 10 de la directive européenne sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidant, en modifiant le Code général de la fonction publique pour prévoir un maintien des droits acquis (droits à un entretien annuel, aux congés annuels, à la formation…) avant le début des congés suivants :

  • le congé parental (article L. 515-8)
  • le congé de maternité (article L. 631-3)
  • le congé de naissance (article L. 631-6)
  • le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (article L. 631-7)
  • le congé d’adoption (article L. 631-8)
  • le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L. 631-9)
  • le congé de présence parentale (article L. 632-2)
  • le congé de solidarité familiale (article L. 633-2)
  • le congé de proche aidant (article L. 634-4)

Par ailleurs, s’agissant des salariés relevant du droit privé (collectivités gérant un SPIC, apprentis, contrats aidés..), l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle.

L’article 37 instaure l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an).
Concernant le report des congés acquis avant ou pendant un arrêt de maladie (professionnelle ou non), la loi dispose que la durée de la période de report des congés acquis ne peut pas être inférieure à 15 mois.

La loi répond à 2 situations :

  • pour les reports de congés acquis non utilisés en raison de l’expiration de la période de prise de congés du fait d’un arrêt maladie (celui-ci donnant également droit à des congés payés) une période de report de 15 mois débutant à la reprise du travail sera ouverte (à la condition que l’employeur ait informé le salarié de ses droits) ;
  • pour les droits à congés acquis durant les très longs arrêts maladie et comprenant plusieurs périodes d’acquisition de droits, un délai de report des droits acquis pendant une absence pour maladie est instauré. Il débute à la fin de la période d’acquisition des droits si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
    Au terme d’un délai de 15 mois, les droits à congés expireront définitivement, même si le salarié est encore absent du fait de sa maladie et qu’en raison de la suspension de son contrat, il n’a pas pu être informé de ses droits par son employeur. La loi précise que si l’employeur a pu informer le salarié car celui-ci est revenu avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de la période de report sera la date à laquelle l’information a été délivrée par l’employeur.

JO du 20/04/2024 : Arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l’année 2024

Le « forfait télétravail » a été instituée par le décret n°2021-1123 du 26 août 2021 ; son montant et son plafond sont fixés par arrêté du 26 août 2021 (2,88 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 euros par an).

Cela correspond à une augmentation de 28,80 euros, soit 10 jours supplémentaires indemnisables, le montant de l’indemnité restant inchangé à 2,88 euros par journée.

Cette augmentation exceptionnelle du montant plafond de ce forfait pour l’année 2024 est justifié par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 selon la circulaire du 22 novembre 2023 relative à l’accompagnement des agents publics mobilisés.

Pour rappel, dans la fonction publique territoriale, l’instauration du « forfait télétravail » nécessite une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. L’augmentation du plafond prévue par l’arrêté du 3 avril 2024 n’est donc pas automatique et doit faire l’objet d’une nouvelle délibération. Les employeurs territoriaux restent libres de déterminer un plafond inférieur.

JO du 04/02/2024 : Décret n° 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale

Ce décret tire les conséquences réglementaires de la suppression de l’accord explicite du service de contrôle médical en cas de renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant.

Les mêmes modifications sont introduites pour les agents titulaires et contractuels de droit public.

Donc désormais, quand un agent souhaite obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois, il présente un nouveau certificat médical. Par contre, il n’est plus obligé de joindre un justificatif de l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical.

JO du 31/01/2024 : Décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 relatif aux taux de cotisations maladie et vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Ce décret a pour objet la modification des taux de cotisation d’assurance vieillesse (CNRACL) et maladie applicable aux employeurs de la fonction publique territoriale notamment.

Ainsi, il fixe le taux de la cotisation d’assurance vieillesse (CNRACL) applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires territoriaux à 31,65 %.

Il fixe également, au titre de l’année 2024, le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux rémunérations versées aux mêmes agents à 8,88 %.

Il codifie enfin les dispositions prévoyant une surcotisation volontaire pour les fonctionnaires à temps partiel et neutralise l’effet de la hausse du taux de la cotisation patronale sur cette surcotisation pour les fonctionnaires ayant préalablement opté pour la payer.

Ce texte s’applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

JO du 10/01/2024 : Décret n° 2024-15 du 9 janvier 2024 portant modification du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Il modifie les dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale afin de renvoyer à un arrêté le soin de fixer le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps.

Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Il précise que le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte-épargne temps au terme de l’année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l’agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l’année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.

Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours soit 60 jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du décret du 26 août 2004 susvisé.

JO du 31/12/2023 : Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Le terme « secrétaire de mairie » est remplacé par celui de « secrétaire général de mairie ».

  • dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire devra nommer un agent relevant au moins de la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.
  • dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nommera un agent classé dans la catégorie A, sauf s’il choisit un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services (DGS).

Quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le secrétaire général de mairie pourra exercer ses fonctions à temps partiel ou non complet.

Dans les communes de moins de 3500 habitants, le maire nomme soit un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, soit un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet.

Dans les communes de moins de 2000 habitants, un agent contractuel peut être recruté pour exercer l’emploi permanent de secrétaire général de mairie (article L 332-8 7° CGFP).

Les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B sur liste d’aptitude, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités d’application de ces dispositions, notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.

Les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

L’inscription sur cette liste d’aptitude permettra d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret doit préciser la durée minimale d’exercice de ces fonctions.
Un décret doit venir préciser la nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves.

Les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée outre la formation initiale dont ils bénéficient (nouvel article L 422-34-1 CGFP), formation dispensée par le CNFPT (article L 451-6 CGFP)

JO du 28/12/2023 : Décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023 modifiant les dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la fonction publique territoriale

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le décret vient assouplir le mécanisme de quota, en vue de faciliter la promotion des agents et de simplifier la gestion des ressources humaines par les employeurs territoriaux.

A cette fin, il réduit :

  • le nombre de recrutements externes de fonctionnaires nécessaire pour permettre une promotion interne : 2 recrutements (au lieu de 3 auparavant)
  • la durée pour appliquer les clauses de sauvegarde en cas de recrutement de fonctionnaires en trop faible quantité : 2 ans (au lieu de 4 ans auparavant)
  • il modifie la règle alternative de calcul du nombre de nomination possibles par promotion interne prévue pour les cadres d’emplois de catégorie A, par l’article 16 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006, et pour les cadres d’emplois de catégorie B, par l’article 9 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 pour les cadres d’emplois relevant du NES, par les statuts particuliers pour les autres cadres d’emplois (décret. n°2010-329 du 22 mars 2010)
  • application du quota d’1/2 à 8% de l’effectif des agents en CDI, et des fonctionnaires en position d’activité et de détachement du cadre d’emplois considéré de la collectivité ou de l’établissement non affilié, ou à 8% de l’effectif de l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion (au lieu de 5% auparavant)

Le décret procède également à l’actualisation de certaines références afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

JO du 21/12/2023 : Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance

A compter du 1er janvier 2024, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé à 11,65 euros l’heure (actuellement 11.52 € l’heure).

Ce guide créé par le CNFPT, l’association des Maires de France (AMF) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) vient d’être mis à jour.

Il présente, de façon concrète, les principales règles relatives au statut de la fonction publique territoriale et comprend deux parties : le cadre général de la fonction publique et la politique RH, et 5 sous-rubriques : l’organisation et les conditions de travail, l’entrée en fonction, les conditions d’exercice des fonctions, les parcours professionnels, la cessation de fonction. La réforme des retraites a été intégrée à cette édition 2023.

Le CNFPT vient de publier, pour davantage de lisibilité, un guide regroupant les règles qui relèvent du statut des agents territoriaux.

Pour fêter l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, la DGAFP et la DLPAJ (la direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ont publié un guide de la laïcité dans la fonction publique.
Il s’agit d’une présentation synthétique des fondements et des composantes du principe de laïcité.
Il comprend également 15 cas pratiques qui apportent des réponses aux problématiques les plus fréquemment rencontrées par les agents encadrants et les services chargés des ressources humaines.

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a lancé en juin dernier une consultation en ligne auprès de l’ensemble des agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, sur leurs conditions de travail.

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Conseil d’Etat, 3 novembre 2023, req. n°459023

Dans cette affaire, un agent de la ville de Paris est décédé lors d’un accident de la circulation survenu alors qu’il regagnait son domicile depuis son lieu de travail après avoir participé à un repas de service, au cours duquel ont été consommées des boissons alcoolisées.
En dépit de la survenance de l’accident sur le trajet domicile-travail et bien que l’alcool ait été consommé sur le lieu de travail, le Conseil d’Etat affirme que le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique était constitutif d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service. Peu importe, pour la Haute juridiction, que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail.
Cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service.

JO du 0912/2023 : Décret n° 2023-1156 du 7 décembre 2023 relatif aux personnes exécutant un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction proposée par le maire

Ce décret étend le bénéfice du régime de protection sociale en matière d’accident du travail aux personnes effectuant un travail non rémunéré proposé dans le cadre d’une transaction municipale en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale.

CE 29 novembre 2023, n° 470421

Dans cet arrêt, il a été jugé qu’un fonctionnaire territorial qui, à l’issue d’un détachement, refuse sans motif légitime les postes qui lui sont proposés ne peut pas bénéficier d’une allocation pour perte d’emploi. Le fait que les postes en question aient été au sein des services de la commune alors que l’agent était employé par le centre communal d’action sociale (CCAS) n’y change rien.

JO du 29/11/2023 : Arrêté du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps (CET)

A compter du 1er janvier 2024, les montants applicables sont :

  • Catégorie C : 83 € bruts pour un jour (actuellement 75 €)
  • Catégorie B : 100 € bruts pour un jour (actuellement 90 €)
  • Catégorie A : 150 € bruts pour un jour (actuellement 135 €)

JO du 23/11/2023 : Décret n° 2023-1070 du 21 novembre 2023 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois de la police municipale

Ce décret modifie l’échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux, aux chefs de police municipale et aux directeurs et directeurs principaux de police municipale.

Il entre en vigueur le 1er décembre 2023.

JO du 01/11/2023 : Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale.

Il précise les conditions et modalités de versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire dans la fonction publique territoriale. Ce décret entre en vigueur le 2/11/2023.

Une note explicative ainsi qu’un modèle de délibération ont été rédigés par les services du CDG 54.

Les services de la DGCL ont également publié une note d’information relative à la mise en oeuvre de la prime dans la FPT.

JO du 11/10/2023 : Arrêté du 5 octobre 2023 pris pour l’application au corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Cet arrêté a pour objet de fixer les plafonds annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel afférents au groupe de fonctions de ce corps.

Le RIFSEEP peut être versé aux membres de la filière sportive de la fonction publique territoriale appartenant au cadre d’emplois des conseillers des activités physique et sportives sur la base de l’arrêté susvisé (jusqu’à la parution de cet arrêté le corps de référence provisoire était celui des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat (services déconcentrés) – arrêté ministériel du 23 décembre 2019).

JO du 08/10/2023 : Décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l’avancement de grade dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale

Ce décret entre en vigueur le 09/10/2023

Il a pour objet :

pour les fonctionnaires relevant de la catégorie B :

  • de modifier les tableaux de classement suite à la nomination après avancement de grade dans le 2ème grade (article 25 décret n°2010-329) et le 3ème grade (article 26 décret n°2010-329) de certains cadres d’emplois de catégorie B et du cadre d’emplois de moniteur-éducateur et intervenant familial (article 16 décret n°2013-490)
  • de maintenir les conditions de promotion au titre des avancements qui prévalaient avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 (modification de l’article 10 II du décret n°2022-1200)

pour les fonctionnaires relevant de la catégorie C :

  • de modifier les règles de classement dans le cadre de la nomination de certains fonctionnaires de catégorie C et notamment celles concernant :
    • les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des cadres d’emplois régis par le décret n°2016-596, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale
    • les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des cadres d’emplois régis par le décret n°2016-596, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié

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