
MISE A JOUR DU 01.02.2023 – NOUVEAUTES
Evolution du régime applicable au arrêts de travail dérogatoires Covid-19
JO du 28/01/2023 : Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
A compter du 1er février 2023, le dispositif d’indemnisation dérogatoire sans délai de carence des arrêts de travail créé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 n’existe plus.
Les agents ne pourront plus demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site dédié de l’Assurance Maladie. Seul le médecin pourra prescrire un arrêt de travail.
Concrètement, cela signifie que les arrêts de travail liés à une infection Covid deviennent des arrêts de travail classiques, avec un délai de carence.
Questions / Réponses relatives à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
La DGAFP a publié une mise à jour de sa FAQ au 31 janvier 2023.
————————————INFORMATION DU 13.01.2023————————————
Jour de carence – Arrêt maladie COVID
JO du 24/12/2022 : Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
L’article 27 apporte des précisions concernant les arrêts maladie Covid sans jour de carence.
En effet, cet article prolonge l’indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jours de carence jusqu’à une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Toutefois, ces arrêts de travail dérogatoires sont désormais restreints aux assurés testés positifs à la Covid-19 (tests PCR ou antigéniques) qui doivent s’isoler et qui ne peuvent pas continuer à travailler, y compris à distance (télétravail).
Cette mesure s’applique aux arrêts de travail débutant au 1er janvier 2023.
Indemnisation chômage des agents démissionnaires
JO du 22/12/2022 : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
L’article 3 de cette loi concerne la fonction publique territoriale et plus précisément l’indemnisation chômage des agents démissionnaires.
Il créé l’article L 557-1-1 du code général de la fonction publique. Il instaure une possibilité de recours sur l’indemnisation chômage des agents territoriaux démissionnaires. En cas de décision défavorable de Pôle emploi concernant l’attribution de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’agent ou la collectivité ou l’établissement peut désormais saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui rend sa décision dans les deux mois. Le centre de gestion doit au préalable saisir pour avis la commission administrative paritaire.
————————————INFORMATION DU 06.01.2023————————————
Seuil d’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux à temps non complet de la filière culturelle
Ce décret fixe le seuil d’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet relevant des cadres d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Leur durée hebdomadaire de service doit être au moins égale à :
- douze heures pour les professeurs territoriaux d’enseignement artistique
- quinze heures pour les assistants territoriaux d’enseignement artistique
Activité accessoire de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés
En raison de la pénurie constatée, notamment, de conducteurs de car de transports scolaires, ce décret prévoit la possibilité de permettre aux agents publics de cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.
Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés.
Il s’agit d’un dispositif expérimental mis en place pour une durée de trois ans.
Le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu’il ne modifie pas. En particulier, ce décret n’est pas applicable à la situation des agents publics relevant d’un régime de cumul d’activités par déclaration auprès de leur employeur public (c’est-à-dire les fonctionnaires), qui peuvent d’ores et déjà cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire privée lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés ( cf l’article 11 8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif du décret de 2020). En revanche, il leur est applicable dès lors que l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.
Mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences
JO du 28/12/2022 : Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences
Ce décret vise à permettre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans du 29 décembre 2022 au 29 décembre 2027, la mise à disposition de fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics auprès de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences.
Ce décret est pris pour l’application de l’article 209 de la loi 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS. Une note sur ce sujet est en cours d’élaboration.
————————————INFORMATION DU 05.01.2023————————————
Loi de finances 2023 – les dispositions pour la FPT
JO du 31/12/2022 : Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
– L’article 160 concernant la limite d’âge des agents contractuels :
Cet article créé l’article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique ainsi rédigé :
«Par dérogation à l’article L. 556-11, la limite d’âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »
Cet article pérennise ainsi cette dérogation à la limite d’âge des agents contractuels qui était prévue à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022 par l’article 75 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016.
– L’article 161 qui abroge les dispositions de l’article L 621-9 du code général de la fonction publique (CGFP) concernant la rémunération du 1er mai :
L’article 621-9 CGFP disposait que « le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. » > article abrogé
Cette disposition introduite par le code général de la fonction publique (elle n’existait pas avant la création dudit code, censé codifier à droit constant les dispositions statutaires jusque-là appliquées) prévoyait que les agents avaient droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire lorsqu’ils travaillaient le 1er mai conformément au code du travail.
– L’article 162 concerne l’octroi aux employeurs publics de la possibilité de souscrire des contrats collectifs prévoyant l’affiliation obligatoire de leurs agents à une mutuelle. Il prévoit que la participation des employeurs publics à la prise en charge de la complémentaire santé est exclue de l’assiette du régime de retraite additionnel obligatoire des agents publics (RAFP). Ces mesures seront applicables rétroactivement à partir du 1er janvier 2022.
————————————INFORMATION DU 02.01.2023————————————
Congé de présence parentale
L’article 87 de cette loi étend l’application de la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu aux fonctionnaires et modifie l’article L.632-2 du code général de la fonction publique.
Le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) dont les parents d’un enfant malade peuvent bénéficier est fixé à 310 jours dans la limite d’une durée de trois ans.
Ce droit à 310 jours de CPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie de l’enfant, après que la période de trois ans soit écoulée.
Afin de répondre à certaines situations en particulier pour les parents d’enfants atteints d’un cancer ou souffrant d’autres pathologies nécessitant des soins lourds de très longue durée, la loi ouvre la possibilité de renouveler, une fois au titre de la même maladie de l’enfant, la durée maximale du CPP, avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits.
Ainsi, les fonctionnaires peuvent dorénavant bénéficier de 620 jours continue de congé de présence parentale.
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
JO du 23/12/2022 : Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
Le traitement minimum de traitement passe de l’indice majoré 352 (indice brut 382) à l’indice majoré 353 (indice brut 385).
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Ainsi, une mention supplémentaire dans les dispositions d’un contrat ou arrêté relatives à la rémunération serait utile, lorsque le classement de l’agent est sur un IM inférieur à 353 telle que par exemple : « En application du décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, M XXX percevra néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 353 (indice brut 385). »
Cela concerne notamment les échelons 1 à 7 de l’échelle C1 et les échelons 1 à 3 de l’échelle C2.
JANVIER 2022 |
Télétravail dans la fonction publique territoriale – Note d’information du CDG 54 |
Le référent laïcité |
Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique est paru au JO du 26 décembre: L’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires crée un référent laïcité désigné par chaque administration de l’Etat, collectivité territoriale ou établissement public. Ce décret détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité. Aucun acte de nomination d’un référent laïcité n’a à être pris par les collectivités affiliées au CDG54. En effet, M. Daniel GILTARD, référent déontologue, a été également nommé par le président du CDG54 référent laïcité. Sa saisine se fait par l’intermédiaire du site Internet CDGPLUS54 puis « j’écris au déontologue ». Concernant les compétences du référent laïcité, outre les conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général que le référent laïcité nommé par le CDG54 exerce déjà, il lui a été rajouté les compétences suivantes : Article 5 du décret : « … 2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ; 3° L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. A la demande de l’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public ». Article 7 : « I. – Le référent laïcité établit un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée. Il adresse ce rapport à l’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er (c’est-à-dire pour le CDG54 et ses collectivités affiliées, le Président du CDG). Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au 2° du même article (c’est-à-dire pour le CDG54 et ses collectivités affiliées, le Président du CDG), le rapport annuel est en outre transmis simultanément par l’autorité territoriale à l’organe délibérant et au préfet de département. |
Indemnité inflation |
Vous souhaitez avoir des renseignements sur le versement de l’indemnité inflation, retrouvez la note explicative dans la rubrique « Notes d’informations RH ». |
Rapport social unique 2022 |
Est paru au JO du 12/01/2022, l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044930851Cet arrêté liste des données devant figurer dans la base de données sociales, prévue à l’article 1er du décret du 30 novembre 2020 susvisé, mise en place par les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Cela concerne les rapports sociaux uniques élaborés en 2022 au titre de l’année 2021. |
FEVRIER 2022 |
Complément de traitement indiciaire à certains agents publics |
JO du 11/02/2022 : décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 |
Ce décret concerne notamment les agents publics non médicaux titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale LIRE LA SUITE… |
Le passe vaccinal |
Note d’information du CDG 54 (Février 2022) |
MARS 2022 |
Réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics |
JO du 24/03/2022 : Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics |
Attendue depuis les débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2022, l’ordonnance mettant en place la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics est publiée. Cette réforme majeure fait suite à la décision issue du 5e comité interministériel de la transformation publique du 5 février 2021 « de donner aux agents publics les moyens d’agir en responsabilité et en confiance ».LIRE LA SUITE… |
Lois relatives aux lanceurs d'alerte |
Après trois mois de parcours législatif mouvementé, les lois relatives aux lanceurs d’alerte sont enfin parues au Journal officiel du 22 mars. Il s’agit d’une loi organique (concernant le Défenseur des droits) et d’une loi ordinaire (concernant les lanceurs d’alerte). La loi organique porte sur la possibilité pour tout lanceur d’alerte d’adresser un signalement au Défenseur des droits. C’est surtout la loi ordinaire sur le lanceur d’alerte qui concerne le monde local. LIRE LA SUITE… |
Revalorisation des indemnités kilométriques |
JO du 15/03/2022 : arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat |
Cet arrêté a pour objet de revaloriser le taux des indemnités kilométriques pour l’utilisation du véhicule personnel par un agent public dans le cadre de ses missions. Cet arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2022. |
Mise à jour des mesures sanitaires au 14 mars 2022 |
Retrouvez la note d’information du CDG 54 |
Bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de – 2000 habitants |
JO du 01/03/2022 : décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants |
Cette NBI est portée à 30 points. Le décret est entré en vigueur le 02 mars 2022. Vous pouvez enregistrer dans AGIRHE un arrêté de suppression de NBI (NBI (AT10) et reprendre un nouvel arrêté de NBI (AT05) avec effet au 2 mars 2022. Ces modèles sont disponibles en cliquant sur le bouton Ajouter un acte (menu Déroulement de carrière) puis en sélectionnant le type d’arrêté libellé « Traitement ». En pratique, vous pouvez n’établir qu’un seul arrêté en ajoutant un article qui précise que la NBI de 15 points est supprimée. Le libellé de la NBI à sélectionner est « Secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants (30 pts) ». En savoir plus… |
Date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique |
JO du 10/03/2022 : arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique au 8 décembre 2022 |
La date des élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux instances consultatives de la fonction publique territoriale est fixée au 8 décembre 2022. CONSULTEZ NOTRE PAGE DEDIEE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 |
L’assurance chômage dans la fonction publique territoriale |
Retrouvez la note d’information et l’accompagnement proposé par le centre de gestion 54 |
AVRIL 2022 |
Télétravail |
L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021 a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2022. Les collectivités doivent désormais s’appuyer sur cet accord lorsqu’elles souhaitent mettre en place le télétravail dans leur organisation. |
RETROUVEZ LA NOTE D’INFORMATION DU CDG 54 |
Augmentation du minimum de traitement dans la fonction publique |
JO du 21/04/2022 : Décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique |
Le décret augmente à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Ce décret porte, à compter du 1er mai 2022, le minimum de traitement dans la fonction publique à 1 649,48 euros bruts mensuels correspondant à l’indice majoré 352 (indice brut 382), pour tenir compte de la hausse du salaire minimum de croissance (SMIC) de 2,65 %. |
Augmentation du SMIC |
JO du 20/04/2022 : Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance |
A compter du 1er mai 2022, l’arrêté porte, en métropole, le montant du SMIC brut horaire à 10,85 € (augmentation de 2,65 %), soit 1 645,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires; Le minimum garanti (qui intervient notamment pour l’évaluation des avantages en nature) à 3,86 € au 1er mai 2022. |
Concours d’attaché territorial |
En application du décret n°2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d’épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale, les épreuves d’admission du concours d’attaché territorial – session 2022 font l’objet d’une adaptation temporaire pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19.
Dans ce cadre, l’épreuve de langue vivante est donc supprimée pour la session 2022 du concours d’attaché territorial.
En conséquence :
|
Conservateurs territoriaux du patrimoine |
JO du 16/04/2022 : Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs territoriaux du patrimoine |
Le décret revalorise la carrière des conservateurs du patrimoine de la fonction publique territoriale, notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux grades du cadre d’emplois et en supprimant l’échelon de stagiaire. |
JO du 16/04/2022 : Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine |
Le décret procède à la revalorisation de l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, en cohérence avec l’échelonnement indiciaire du corps homologue de l’Etat. |
Pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales |
JO du 08/04/2022 : Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé |
Ce texte actualise la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, à produire aux comptables publics, lors du mandatement d’une dépense, par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé. |
Le conseil médical |
Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale a été publié le 13 mars 2022 avec effet rétroactif au 1er février 2022. Cette nouvelle instance médicale, LE CONSEIL MEDICAL, est issu de la fusion du comité médical et de la commission de réforme. |
RETROUVEZ LA NOTE D’INFORMATION DU CDG 54 (composition, compétences, fonctionnement,…) |
MAI 2022 |
Notes d’information RH établies par le CDG 54 |
Retrouvez les nouvelles notes d’information et les notes mises à jour : |
|
POUR RETROUVER TOUTES LES NOTES D’INFORMATION, CONSULTEZ LA PAGE DEDIEE |
Sages-Femmes territoriales – Revalorisation des grilles indiciaires |
JO du 30/04/2022 : Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales |
Les sages-femmes territoriales bénéficient d’une revalorisation de leurs grilles indiciaires. Cette hausse prend la forme de points d’indice majoré supplémentaires attribués à chaque échelon des deux grades du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales. En outre, les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales bénéficient d’une indemnité différentielle dont le montant brut mensuel est fixé comme suit : 1° 24,67 euros pour les fonctionnaires classés au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale ; 2° 49,33 euros pour les fonctionnaires classés au 10ème échelon du grade de sage-femme hors classe.Ce décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. |
Elections professionnelles du 8 décembre 2022 |
JO du 14/05/2022 : Arrêté du 9 mai 2022 relatif à l’utilisation du téléservice « FranceConnect » pour la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social de la fonction publique |
Cet arrêté permet aux administrations (dont les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif), en vue des élections professionnelles du 8 décembre 2022, qui recourent au vote électronique par internet, d’utiliser le téléservice « FranceConnect » à des fins d’identification et d’authentification des électeurs. |
Prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale |
JO du 29/04/2022 : Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale |
Ce décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière socio-éducative de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions d’accompagnement auprès des publics fragiles, le service d’une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Il rend aussi possible une prime de revalorisation d’un montant brut de 517 euros pour certains agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en particulier la protection maternelle infantile. |
Congé et allocation journalière de présence parentale |
JO du 29/04/2022 : Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale |
Ce décret précise les conditions de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel avant terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale. Il précise les délais dans lesquels le service du contrôle médical est tenu de rendre son avis et les modalités selon lesquelles les salariés et les militaires doivent demander le renouvellement de ce congé à leur employeur. |
JO du 29/04/2022 : Décret n°2022-736 du 28 avril 2022 relatif à l’allocation journalière de présence parentale |
Ce décret précise les modalités réglementaires de mise en œuvre de la nouvelle possibilité de renouveler, par dérogation au dispositif actuel, le versement de l’allocation journalière de présence parentale sur une nouvelle période de trois ans, à l’expiration des 310 premiers jours et sans attendre le terme de la première période de trois ans. |
Reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes |
JO du 24/04/2022 : Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions |
Ce décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire. Ce texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication ; soit le 1er mai 2022 et concerne les PPR en cours. |
Publicité des emplois vacants |
JO du 22/04/2022 : Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques |
Ce décret vise à actualiser les modalités et règles relatives à la publication des offres d’emplois et à élargir le périmètre des emplois soumis à l’obligation de publicité par, entre autres, une limitation des dérogations figurant en annexe (les emplois mentionnés dans cette annexe relève exclusivement de la fonction publique d’Etat). Le décret actualise les références à la loi 84-53 en les remplaçant par les articles équivalents du code général de la fonction publique.En savoir plus… |
JUILLET 2022 |
Evolution professionnelle des agents publics |
JO du 24/07/2022 : Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle |
Il entre en vigueur le 25/07/2022. Ce décret définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics.En savoir plus… |
Revalorisation du point d’indice |
JO du 08/07/2022 : Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation |
Ce décret a pour objet de revaloriser le point d’indice pour tous les agents publics rémunérés sur la base d’un indice à compter du 1er juillet 2022. Ainsi, la valeur annuelle du traitement afférente à l’indice 100 majoré est fixée à 5820.04 € |
AOUT 2022 |
Pénurie de personnel en crèche : des recrutements de non-professionnels autorisés |
JO du 04/08/2022 : Arrêté du 29 juillet 2022 jeune enfant |
Alors que la moitié des crèches font face à un manque de personnel auprès des enfants, un arrêté vient de paraître pour permettre le recrutement des personnes sans les qualifications normalement requises. En savoir plus… |
Refonte des grilles salariales : l’aboutissement prévu début 2023 |
Le grand chantier sur les carrières et les rémunérations des agents sera lancé dans le courant du mois de septembre. Les négociations avec les organisations syndicales devraient formellement reprendre après les élections professionnelles de décembre et aboutir au début de l’année 2023. Concernant le projet de revalorisation de la catégorie B, le projet de décret a été examiné au CSFPT du 20 juillet. |
Jour de carence – Rappel |
Le jour de carence est suspendu jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents testés positifs au Covid-19, en l’absence d’un décret venant raccourcir cette période. C’est une mesure prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, dans le but de limiter les contaminations au virus. |
Les référents santé et accueil inclusif, obligatoires dans les crèches dès septembre 2022 – Rappel |
Si, auparavant, seul un médecin pouvait remplir la fonction de référent santé et accueil inclusif, à partir du 1er septembre 2022, les infirmières puéricultrices ou des infirmiers de soins généraux avec trois ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants ou disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant pourront y prétendre. Cette disposition ainsi que les nouvelles missions de ce référent ont été actées dans le cadre d’un décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants. En savoir plus… |
GIPA 2022 |
JO du 02/08/2022 : Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat et Arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat |
L’actualisation de la note relative à la GIPA est en cours par les services du CD54 et sera prochainement diffusée. |
SEPTEMBRE 2022 |
Des outils pour mieux comprendre les enjeux d’une réforme engageant l’action et la responsabilité des gestionnaires publics |
Afin d’informer et de sensibiliser les gestionnaires publics sur le contenu et les conséquences de cette réforme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la direction du Budget et la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ont conçu trois supports d’information consultables et téléchargeables :
|
Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la FPT |
JO du 01/09/2022 : Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale |
Ce texte procède à la modification de la structure de carrière de différents cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d’avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Il entre en vigueur à la date du 1er septembre 2022. |
Agents contractuels de la fonction publique territoriale |
JO du 14/08/2022 : Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale |
Ce décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés. Il tient compte par ailleurs de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l’ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires. Pour en savoir plus… |
OCTOBRE 2022 |
Protection sociale complémentaire – Agents publics régime général |
JO du 22/09/2022 : Décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 relatif à l’exclusion de la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales |
Ce décret exclut la participation financière de l’employeur public à un contrat de complémentaire santé versée aux agents publics affiliés au régime général, lorsque la souscription à ce contrat a été rendue obligatoire par un accord collectif, de l’assiette de cotisations au titre des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et famille dont ils bénéficient. Le décret exclut également de cette assiette de cotisations le remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé versés aux agents publics affiliés au régime général. Par ailleurs, le décret fixe les limites d’exclusion de l’assiette de cotisations sociales par rapport au plafond de la sécurité sociale pour la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des agents publics affiliés au régime général. |
Procédures de recueil et de traitement des signalements |
JO du 04/10/2022 : Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte |
Ce décret impose, notamment (le secteur privé est également concerné), aux collectivités/établissements publics de plus de 50 agents et de plus de 10 000 habitants de mettre en place un dispositif de signalement à destination exclusivement des lanceurs d’alerte tels que définis aux articles 6 et 8 I-A- de la loi du la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ce dispositif de signalement spécifique vient en plus du dispositif de signalement à destination exclusive des agents publics contre les violences. Le décret décrit ses règles de fonctionnement et les délais de réponse à donner aux lanceurs d’alerte qui le saisissent. Les collectivités/ établissements locaux concernés peuvent déléguer la gestion de ce dispositif de signalement à un tiers externe privé ou public doté ou non de la personnalité morale. Le référent déontologue peut être chargé de la mise en place de ce dispositif à destination des lanceurs d’alerte et de sa gestion. Les organismes publics qui peuvent être directement saisis par les lanceurs d’alerte sont également listés dans ce décret. On y retrouve notamment dans un certain nombre de domaines le Défenseur des Droits. |
NOVEMBRE 2022 |
Prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction |
JO du 28/10/2022 : Décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 modifiant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés |
Ce décret modifie le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction de la fonction publique territoriale. Ce décret, composé de 3 articles, prévoit la possibilité d’attribuer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction en complément des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel. Il modifie également certaines dispositions compte tenu de l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la fonction publique et prévoit que les dispositions du décret du 6 mai 1988 peuvent être modifiées par décret. |
DECEMBRE 2022 |
Allocation forfaitaire de télétravail |
JO du 27/11/2022 : Arrêté du 23 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats |
Cet arrêté a pour objet d’augmenter le montant du forfait télétravail qui s’élève à 2,88 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 euros par an à compter du 1er janvier 2023. |
Versement du « forfait mobilité durable » |
JO du 14/12/2022 : Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale |
Ce a pour objet d’élargir le « forfait mobilités durables » aux engins de déplacement personnel motorisés et aux services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail et permettre le cumul de ce forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun. Ce décret s’applique aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er janvier 2022. |
Complément de traitement indiciaire à certains agents publics |
JO du 01/12/2022 : Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics |
Ce décret a pour objet d’élargir le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures. LIRE LA SUITE… |
Code général de la fonction publique |
Est paru au JO du 05/12/2021, l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Ce code général réunit dans un seul corpus juridique des dispositions des quatre lois dites statutaires, la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Il rassemble également de nombreuses dispositions concernant la fonction publique réparties au sein d’autres lois, tout en modernisant et harmonisant leur rédaction.
Cette partie législative est subdivisée en 8 livres :
|
Engagement de servir des policiers municipaux |
Parution au JO du 31 décembre 2021 du décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L.412-57 du code des communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux. Le nouvel article L.412-57 du code des communes prévoit la possibilité pour la commune ou l’EPCI prenant en charge la formation du fonctionnaire, de lui imposer un engagement de servir, pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de sa titularisation. Avec un tel engagement, si l’agent décide de partir de sa collectivité avant le terme fixé, il sera tenu de rembourser une somme correspondant au coût de sa formation. L’article 51 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prochainement codifié à l’article L.512-25 du nouveau code général de la fonction publique prévoit déjà, en cas de mutation dans les trois ans du recrutement, la possibilité d’un versement par la collectivité d’accueil à la collectivité d’origine, d’une indemnité couvrant la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation et le cas échéant, le coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours des trois années. Dans le cas de l’article L.412-57 du code des communes, il s’agit d’imputer les frais à l’agent personnellement afin de le responsabiliser et de le fidéliser. Il ne s’applique qu’aux agents de police municipale (les gardes champêtres par exemple ne sont pas concernés). Les personnels concernés : En pratique, sont concernés par ce décret, les nouveaux fonctionnaires recrutés en qualité de stagiaires puis titularisés dans un cadre d’emplois de la police municipale. Il peut s’agir d’agents de police municipale, de chefs de service ou de directeurs de police municipale. Ils peuvent être recrutés comme stagiaires par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. On remarquera que le texte a omis la faculté de recrutement par un syndicat de police municipale, possibilité récemment offerte par la loi Sécurité globale et un décret du 13 décembre 2021. Engagement écrit : L’engagement de servir n’est pas une obligation. Mais si la commune ou l’EPCI souhaite l’imposer, le candidat stagiaire doit en être informé par écrit préalablement à sa nomination. A cette fin, il souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la collectivité pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. Ce délai, qui peut donc être réduit, démarre à compter de la titularisation de l’agent. L’engagement écrit précise, outre sa durée, les conséquences de sa rupture, à savoir une obligation de remboursement par le fonctionnaire à la collectivité, d’une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d’application. Le motif de la rupture est a priori indifférent : mutation dans une autre collectivité, retour dans le service d’origine suite à un détachement, démission…. Les montants forfaitaires : A la différence du mécanisme de l’article 51 de la loi de 1984, l’engagement de servir de l’article L.412-57 du code des communes impose des montants forfaitaires fixes en fonction du grade de l’agent et avec des dégressivités imposées. Ainsi, en cas de rupture de son engagement par l’agent, la collectivité exige le remboursement des montants forfaitaires suivants : • 10 877 € pour les agents de police municipale • 16 789 € pour les chefs de service de police municipale • 39 875 € pour les directeurs de police municipale. Ces montants sont censés représenter le coût de la formation selon l’article L.412-57 et l’article 1er du décret. Dégressivité imposée : En outre, le montant du remboursement est fixé selon la date à laquelle intervient la rupture de l’engagement, par rapport à la date de titularisation, selon des taux imposés : • 1ère année : 100 % • 2ème année : 60 % • 3ème année : 30 %. Le texte ne prévoit pas la possibilité de proratiser de manière plus précise comme sur la base du mois de la rupture par exemple. A noter enfin, que si un remboursement est effectué par l’agent, il ne peut être fait application des dispositions à l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 (remboursement à la collectivité de départ par celle d’accueil). Dispenses possibles à certaines conditions : Comme le prévoyait déjà l’article L.412-57 du code des communes, le maire ou le président de l’EPCI peut dispenser l’agent qui rompt son engagement, de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial, et ce, sur la base de justificatifs. L’agent doit être informé par écrit de la décision de dispense et une demande de remboursement doit être adressée à l’agent en cas de dispense partielle. Si la dispense porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au futur article L.512-25 du code général de la fonction publique (2nd alinéa de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984). |
Les mesures salariales accordées au personnel soignant |
Dans le cadre du Ségur de la santé sont transposées depuis le 1er janvier dans la territoriale pour certains agents de catégorie A de la filière médico-sociale, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture. |
Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale : Publics concernés : fonctionnaires des cadres d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Objet : revalorisation de ces cadres d’emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d’emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d’une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d’autre part, faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière plus proches de celles des cadres d’emplois en A-type. |
Décret n° 2021-1880 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale : Publics concernés : fonctionnaires des cadres d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Objet : modification des grilles indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret modifie les dispositions indiciaires relatives aux cadres d’emplois de catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d’une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d’autre part, faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière semblables à celles mises en œuvre pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». |
Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux : Publics concernés : aides-soignants de la fonction publique territoriale. Objet : création du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux en catégorie B. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, classé dans la catégorie B de la fonction publique territoriale, ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe. |
Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : Publics concernés : auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriales. Objet : création du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, classé dans la catégorie B de la fonction publique territoriale, ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe. |
Décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d’emplois en voie d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale : Publics concernés : fonctionnaires des cadres d’emplois des infirmiers territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 : Objet : revalorisation de ces cadres d’emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d’emplois des catégories A et B, en voie d’extinction, de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale afin de faire bénéficier les membres des cadres d’emplois concernés des revalorisations de carrières appliquées aux corps homologues de la fonction publique hospitalière. |
Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale : Publics concernés : aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale. Objet : échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret fixe l’échelonnement indiciaire des cadres d’emplois des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale après leur reclassement en catégorie B dans le cadre de la mise en œuvre des accords du Ségur de la santé. |
Décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux cadres d’emplois en voie d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale : Publics concernés : fonctionnaires des cadres d’emplois des infirmiers territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 aout 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 : Objet : échelonnement indiciaire applicable à ces fonctionnaires territoriaux. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2022. Notice : le décret procède à la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois en voie d’extinction des infirmiers territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 aout 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003. |
Revalorisation des échelles indiciaires |
Revalorisation des échelles indiciaires des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (C1, C2 et C3) ainsi que celles des cadres d’emplois des agents de maîtrise, des agents de police municipale, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et du corps des agents de police municipale de Paris, sont également revalorisées. Attention : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins, ces agents étant reclassés au 1er janvier 2022 dans des cadres d’emplois de catégorie B. Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle : Le texte procède à la modification du nombre d’échelons et de la durée de certains échelons des grades de divers cadres d’emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il prévoit enfin l’attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’une année. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins, ces agents étant reclassés au 1er janvier 2022 dans des cadres d’emplois de catégorie B. Il entre en application le 1er janvier 2022. Décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : Le texte revalorise, à compter du 1er janvier 2022, l’échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération C1, C2 et C3 applicables aux cadres d’emplois relevant du décret C type. Les échelles de rémunération des cadres d’emplois des agents de maîtrise, des agents de police municipale, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et du corps des agents de police municipale de Paris sont modifiées dans les mêmes conditions. |
Indemnité « inflation » |
Le mercredi 15 décembre, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié une fiche d’information pour préciser les modalités de versement de l’indemnité « inflation » pour les personnels territoriaux. Le décret relatif au versement de l’aide exceptionnelle prévue dans la troisième LFR pour 2021, dite « indemnité « inflation » », a été publié au « Journal officiel » du dimanche 12 décembre. Pour la fonction publique territoriale, cette aide de 100 euros net, à la charge de l’Etat, bénéficie aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui perçoivent au plus 2 000 euros net mensuels.Les principaux points que signale la DGCL dans sa note : – Versement obligatoire qui doit intervenir d’ici janvier prochain et au plus tard le 28 février 2022 ; – Il bénéficie à l’ensemble des agents, quel que soit le statut, la fonction ou la quotité de travail employés au cours du mois d’octobre 2021 ; – Les employeurs seront intégralement remboursés par l’Etat (déduction de charges à effectuer via la DSN) |
Plaquette FIPHFP |
Cette plaquette élaborée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe et Moselle est destinée à vous informer sur les aides techniques et financières mobilisables auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) |
RIFSEEP des ingénieurs et techniciens territoriaux |
Temps partiel pour raison thérapeutique |
Est paru au JO du 10/11/2021, le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Ce décret qui concerne les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de la fonction publique territoriale a pour objet de préciser les modalités d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce texte entre en vigueur le 11/11/2021. Note d’information du CDG54. |
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique |
Au JO du 30 septembre 2021, est paru le décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, applicable à compter du 01/10/2021 : Les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 340 (avant 309) perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 340 (indice brut 367). |
Réglementation relative au passe sanitaire dans la Fonction Publique territoriale |
LE PASSE SANITAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE – MAJ au 01/12/2021 Synthèse des règles relatives au passe sanitaire |
Modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique |
Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique Ce décret fixe les modalités d’application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Il définit les modalités de négociation des accords, notamment s’agissant de la demande à l’initiative des organisations syndicales d’ouvrir une négociation ou des modalités d’organisation des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés. Note d’information du CDG 54 |
Mise en œuvre de la formation à la langue des signes française par les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants |
L’article 106 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit que les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants doivent proposer à au moins un de leurs agents, à titre expérimental et pour une durée maximale de 3 ans, une formation à la langue des signes française. Note d’information de CDG 54 |
Congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale JO du 30/06/2021, le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés. Il entre en vigueur le 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les délais et conditions d’attribution du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Ci-joint la note relative au congé de maternité Note d’information relative au congé de paternité et d’accueil de l’enfant |
L’ordonnance famille santé Ordonnance famille santé n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique dite « ordonnance santé famille » complétait l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, concernant le CITIS, par un VIII ainsi rédigé : « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ». Cependant, par décision du décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, avec effet immédiat, son ajout opéré par l’article 7 de l’ordonnance « santé famille ». En effet, il estime que « d’une part, ce droit de communication est susceptible d’être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir d’accorder le bénéfice du congé [CITIS]. Ainsi, en fonction de l’organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier. D’autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme. Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. » Donc, ce paragraphe VIII à l’article 21 bis de la loi n°83-634c créé par l’ordonnance santé famille susvisée a été supprimé. |
Formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle. Au JO du 27/05/2021, est parue l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle. Cette ordonnance vise à « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle ». Elle concerne : 1° Les agents de catégorie C ne disposant pas d’un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 ou d’une qualification reconnue comme équivalente ; 2° Les travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail soit, parmi les agents publics bénéficiaires de l’obligation d’emploi : – les travailleurs reconnus handicapés ; – les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; – les titulaires d’une pension d’invalidité ; – les bénéficiaires des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; – les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ; – les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ; – les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés . Ces agents pourront bénéficier : – d’un accès prioritaire à des actions de formation ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ; – d’une majoration du niveau de traitement et de sa durée pour la mise en œuvre du congé de formation professionnelle ; – de conditions d’accès et d’une durée adaptées, pour le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences ; – du congé de transition professionnelle permettant, lorsque la nécessité d’exercer un nouveau métier a été constaté, de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier. Elle est applicable aux 3 versants de la fonction publique et aux agents contractuels publics. Cette ordonnance créé un article 22 quinquies dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Un décret doit venir préciser les modalités d’application de ce nouvel article. |
Attribution de points d’indice majoré JO du 09/04/2021 – Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé Ce décret a pour objet d’attribuer des points d’indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Il entre en vigueur le 1er avril 2021. |
L’essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique La DGAFP et le Conseil d’état ont publié un ouvrage téléchargeable gratuitement sur le site internet de la fonction publique constituant un recueil de commentaires de jurisprudence applicables aux agents publics : « l’essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique ». Il constitue un socle de référence sur les jurisprudences structurantes qui permettent d’appréhender les grands principes du droit de la fonction publique dans 95 fiches commentées et 7 parties thématiques. Sont ainsi abordés l’organisation générale et la gestion des corps et cadres d’emplois, les droits et obligations des fonctionnaires, le recrutement, la carrière et le parcours professionnel, les modalités d’emploi et les droits sociaux, les agents contractuels dans la fonction publique, ainsi que des spécificités du contentieux de la fonction publique. |
Remboursement de frais spécifiques de déplacement pour les élus locaux JO du 10/03/2021 – Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 relatif au remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus locaux en situation de handicap Ce décret est pris pour l’application de l’article 98 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui insère à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de nouvelles possibilités de remboursement de frais pour les élus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les élus intercommunaux ont dorénavant la possibilité de bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à une situation de handicap qu’ils engagent afin de participer aux réunions liées à leur mandat, en cohérence avec le régime applicable aux élus communaux, départementaux régionaux. En outre, il revalorise le plafond de ces remboursements pour l’ensemble des élus locaux. |
Don de jours de repos JO du 10/03/2021 – Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris Ce décret détermine les conditions d’application aux seuls agents publics civils (pas de référence aux militaires) de l’article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans et dont l’agent public assume la charge effective et permanente. Ce décret modifie le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public. L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée. Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l’agent. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos . A compter du 5 juillet 2024, les congés bonifiés ne pourront plus faire l’objet de dons. |
Ordonnances JO du 18/02/2021 – Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique L’ordonnance créé l’article 8 bis à 8 nonies de la loi n°83-634. Elle définit notamment les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation, fixe les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux et définit les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques. Elle liste également les domaines sur lesquels peuvent porter les accords. L’ordonnance a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics. JO du 18/02/2021 – Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique Cette ordonnance est prise en application du 1° du I de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire. |
Aide aux employeurs d’apprentis JO du 27/02/2021 – Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation Ce texte définit notamment les modalités d’attribution d’une aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Il précise les montants de l’aide et les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux employeurs d’apprentis. JO du 27/02/2021 – Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis Ce texte revalorise, à titre temporaire, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Ce montant est fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de moins de dix-huit ans et à 8 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de dix-huit ans au moins. |
Complément de traitement indiciaire à certains agents publics JO du 17/02/2021 – Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 Ce décret concerne notamment les agents publics non médicaux titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant dans les établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements et instaure au bénéfice de ces agents un complément de traitement indiciaire (24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ; 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020). |
Supplément Familial de Traitement (SFT) En matière de SFT, le Conseil d’Etat par une décision du 26 janv. 2021, n° 433426 a déterminé que l’âge limite d’un enfant pour être considéré être à charge en matière de SFT est 20 ans et non 21 ans. Le Conseil d’État a été saisi, en tant que juge de cassation, d’un litige qui avait pour objet de préciser la notion d’enfant à charge pour la mise en œuvre de divers droits statutaires. À l’origine de cette affaire, un fonctionnaire avait contesté la réduction de son supplément familial de traitement (SFT). Le raisonnement retenu par le Conseil d’État dans cette affaire est le suivant : L’article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique (SGFP) dispose que le droit au SFT « est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale [CSS], à raison d’un seul droit par enfant » et l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précise dans le même sens que « la notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale ». En se reportant au CSS, une lecture combinée de ses articles L. 512-3 et R. 512-2 permet de retenir l’âge de vingt ans. Toutefois, le même article L. 512-3 ajoute que cet âge limite peut, pour l’attribution de certaines prestations familiales, être différent. Pour donner gain de cause au requérant, les juges d’appel (infirmant en cela le tribunal administratif de Melun) ont accueilli l’argumentation de ce dernier suivant un raisonnement qui, quoique censuré par le Conseil d’État, n’était pas dépourvu de logique. En effet, l’âge limite dont fait mention l’article L. 512-3 pour l’attribution des diverses prestations familiales n’est fixé – précise-t-il – que « sous réserve des règles particulières à chaque prestation ». L’allocation temporaire fixe ainsi un âge limite de 21 ans (CSS, art. L. 521-1 ), tandis que le complément familial et l’allocation de logement, en vertu d’une réserve expresse de l’article L. 512-3 du CSS (permettant ainsi de fixer un âge dérogatoire par le biais d’un texte de valeur réglementaire), fixe également l’âge limite à 21 ans (v. respectivement les articles R. 522-1 CSS et R. 823-4 CCH ). Les juges d’appel ont estimé que l’article L. 512-3 précité, compte tenu des dérogations qu’il autorise expressément, est comme une tête-de-pont par l’intermédiaire duquel l’âge limite devant être retenu (pour l’application de l’article 20 du titre Ier du SGFP) est non pas celui qui est formellement déterminé dans le titre Ier du livre V du CSS (à savoir celui fixé dans l’article R. 512-2 CSS), mais celui qui, quoique déterminé en dehors de ce titre, y est rattaché virtuellement. En d’autres termes, le « au sens du titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale » a été compris de manière extensive plutôt que de l’être à partir d’une approche purement formaliste. Cependant, le Conseil d’État a opté pour la seconde approche (suivant en cela les conclusions de son rapporteur public), en estimant que l’âge limite de 21 ans, fixé pour certaines prestations familiales à titre dérogatoire, l’est dans des dispositions qui, en n’étant pas comprises formellement dans le titre Ier du livre V du CSS, ne pouvaient être prises en compte pour l’application de l’article 20 du titre Ier du SGFP. « Il résulte des dispositions [de l’article 20 du titre Ier du SGFP] qu’elles renvoient à la notion d’enfant à charge qui découle des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale mentionnées (…). Dès lors, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires ». |
Suspension du jour de carence Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés Ce décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l’application d’un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics. Il définit également la durée de cette dérogation. Ainsi, l’agent public qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique est placé en congé de maladie sans application du jour de carence, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 : l’arrêt de travail de l’agent est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie (https://declare.ameli.fr/). Le présent décret entre en vigueur pour les arrêts de travail débutant le 10 janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus. |
Conditions dérogatoires de versement des indemnités journalières
Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions concernant les agents contaminés par le Covid-19 et dont les arrêts de travail débutent à compter du 10 janvier 2021.
Ce décret autorise, jusqu’au 31 mars 2021, le versement d’indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour certaines personnes se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l’épidémie de Covid-19.
Ainsi, les agents contractuels de droit public et les agents de droit privé qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières :
|